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Il y a plusieurs lois relatives à la publicité pour
l'alcool, avec des dispositions spécifiques concernant les mineurs. En voici un
bref descriptif des lois principales. Pour en savoir plus, cliquez sur les
liens.
RS 680 Loi fédérale sur
l’alcool
Art. 42
b
VI. Limitation de la publicité
1La publicité pour les boissons distillées,
qu’elle soit faite par le texte, l’image ou le son, ne doit contenir que des
indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses
propriétés.
2Il est interdit de procéder à des
comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d’autres avantages.
3La
publicité pour les boissons distillées est interdite:
a. à la radio et à la télévision;
b. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments
destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;
c. dans et sur les installations et véhicules des transports
publics;
d. sur les places de sport ainsi que lors de manifestations
sportives;
e. lors de manifestations auxquelles participent surtout des
enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux;
f. dans les commerces ou établissements qui vendent des
médicaments ou dont l’activité consiste principalement à sauvegarder la santé;
g. sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent
pas de boissons distillées ou n’ont aucun rapport avec elles.
4Il est interdit d’organiser des concours qui
servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent
l’acquisition ou la distribution de telles boissons.
Source: http://www.admin.ch/ch/f/rs/680/a42b.html
RS
784.40 Loi fédérale sur la radio et la télévision
Art.10 Interdictions
1Est interdite la
publicité pour:
b. les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21
juin 1932 sur l’alcool1; la
publicité pour les autres boissons alcoolisées, qu’elle soit faite par le
texte, l’image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des
représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés; le
Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la
jeunesse;
c. toutes les boissons alcoolisées dans les programmes de
télévision des diffuseurs nationaux et étrangers, dans la mesure où ces
programmes sont diffusés en Suisse à l’échelon national ou régional-linguistique
et s’adressent spécifiquement au public suisse;
4Est
interdite toute publicité qui:
c. encourage des comportements préjudiciables à la santé, à
l’environnement ou à la sécurité personnelle.
5Le Conseil fédéral peut interdire d’autres
messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
Source: http://www.admin.ch/ch/f/rs/784_40/a10.html
Art.13 Protection des mineurs
1La publicité qui s’adresse aux mineurs ou dans laquelle
apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d’expérience ni
porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral
édicte les dispositions d’exécution.
Source: http://www.admin.ch/ch/f/rs/784_40/a13.html
Nous avons appris par ailleurs récemment que les chaînes de télévisions
Suisse, SSR et privée pourront certainement diffuser des publicités sur la
bière et le vin. Cette décision est grandement influencée par l’ouverture des
médias européens à cette source financière et est largement critiquée par les
milieux de la prévention et de la protection de la jeunesse. Pour en
savoir plus, cliquez ici.
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